Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions communes›Titre Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions›Chapitre Chapitre II : Recherche et constatation des infractions›Sect. Section 2 : Opérations de recherche et de constatation des infractions
Art. L172-15
En vigueur depuis le 1 juil. 2013
Lorsque des investigations complémentaires sont nécessaires, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel sont détenus des objets ou dispositifs suspectés d'être non conformes aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application peut, à la requête du procureur de la République, autoriser les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 à procéder à leur consignation le temps de ces investigations.
La mesure de consignation, dont la durée ne peut excéder quinze jours, peut, en cas de difficulté particulière, être renouvelée par ordonnance motivée.
Le juge des libertés et de la détention peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. Cette mainlevée est de droit dans tous les cas où les agents habilités ont constaté la conformité des objets ou dispositifs consignés aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application ou leur mise en conformité à ces dispositions.
Les objets consignés sont laissés à la garde de leur détenteur.
En cas de non-conformité, les frais éventuels sont mis à la charge de l'auteur de l'infraction.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l172-15