Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Dispositions communes›Titre Titre VIII : Procédures administratives›Chapitre Chapitre unique : Autorisation environnementale›Sect. Section 3 : Instruction de la demande
Art. L181-9
En vigueur depuis le 25 oct. 2023
L'instruction de la demande d'autorisation environnementale, après qu'elle a été jugée complète et régulière par l'autorité administrative, se déroule en deux phases :
1° Une phase d'examen et de consultation ;
2° Une phase de décision.
Toutefois, l'autorité administrative compétente peut rejeter la demande au cours de la phase d'examen et de consultation lorsque celle-ci fait apparaître que l'autorisation ne peut être accordée en l'état du dossier ou du projet.
Il en va notamment ainsi lorsque l'autorisation environnementale ou, le cas échéant, l'autorisation d'urbanisme nécessaire à la réalisation du projet, apparaît manifestement insusceptible d'être délivrée eu égard à l'affectation des sols définie par le plan local d'urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l'instruction, à moins qu'une procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité du document d'urbanisme ayant pour effet de permettre cette délivrance soit engagée.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l181-9