Partie Partie législative›Livre Livre II : Milieux physiques›Titre Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins›Chapitre Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime›Sect. Section 1 : Pollution par les rejets des navires›§ Paragraphe 1 : Incriminations et peines.

Art. L218-10

En vigueur depuis le 27 déc. 2015
Pour l'application de la présente sous-section : - le terme : " capitaine " désigne le capitaine ou le responsable à bord d'un navire. Sont assimilés au capitaine le responsable de l'exploitation à bord d'une plate-forme fixe ou flottante ou le responsable à bord d'un bateau ou engin flottant fluvial ; - la définition des rejets est celle figurant au 3 de l'article 2 de la convention MARPOL.
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legi/LEGITEXT000006074220#art-l218-10

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