Partie Partie législative›Livre Livre II : Milieux physiques›Titre Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins›Chapitre Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime›Sect. Section 1 : Pollution par les rejets des navires›§ Paragraphe 1 : Incriminations et peines.
Art. L218-22
En vigueur depuis le 3 août 2008
Lorsqu'une infraction prévue aux articles L. 218-11 à L. 218-19 a été commise au-delà de la mer territoriale, seules les peines d'amende peuvent être prononcées.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l218-22