Partie Partie législative›Livre Livre II : Milieux physiques›Titre Titre Ier : Eau et milieux aquatiques et marins›Chapitre Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime›Sect. Section 4 : Pollution par les opérations d'incinération

Art. L218-69

En vigueur depuis le 1 janv. 2020
I.-Les infractions aux dispositions de la présente section sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction. II.-Est en outre compétent : 1° Le tribunal dans le ressort duquel le navire est immatriculé s'il est français ; 2° Celui dans le ressort duquel le navire peut être trouvé s'il est étranger, ou s'il s'agit d'un engin ou plate-forme non immatriculé. III.-A défaut d'autre tribunal, le tribunal judiciaire de Paris est compétent.
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legi/LEGITEXT000006074220#art-l218-69

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