Partie Partie législative›Livre Livre II : Milieux physiques›Titre Titre II : Air et atmosphère›Chapitre Chapitre IV : Mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie›Sect. Section 2 bis : Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions
Art. L224-9-1
En vigueur depuis le 1 mars 2025
Les entreprises sont soumises à la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions mentionnée au 1° bis de l'article L. 421-94 du code des impositions sur les biens et services.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l224-9-1