Partie Partie législative›Livre Livre III : Espaces naturels›Titre Titre III : Parcs et réserves›Chapitre Chapitre IV : Aires marines protégées›Sect. Section 1 : Aires marines protégées
Art. L334-2-3
En vigueur depuis le 8 févr. 2017
Est puni de 30 000 € d'amende le fait, pour un armateur au sens des articles L. 5411-1 et L. 5411-2 du code des transports, d'exploiter un navire mentionné aux 2° ou 3° de l'article L. 334-2-2 du présent code, sans l'avoir équipé du dispositif mentionné au même article L. 334-2-2.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l334-2-3