Partie Partie législative›Livre Livre IV : Patrimoine naturel›Titre Titre Ier : Protection du patrimoine naturel›Chapitre Chapitre II : Encadrement des usages du patrimoine naturel›Sect. Section 3 : Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et partage des avantages découlant de leur utilisation›§ Paragraphe 5 : Procédures d'autorisation pour l'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques

Art. L412-10

En vigueur depuis le 2 mars 2017
Un décret désigne, dans chaque collectivité où est présente une communauté d'habitants définie au 4° de l'article L. 412-4, une personne morale de droit public chargée d'organiser la consultation de la ou des communautés d'habitants détentrices de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, dans les conditions définies aux articles L. 412-11 à L. 412-14. Cette personne morale peut être un établissement public de coopération environnementale prévu à l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public prévu à l'article L. 7124-19 du même code ou, à défaut, l'Etat ou un de ses établissements publics compétents en matière d'environnement. Cette personne morale de droit public est aussi chargée de négocier et de signer, au vu du procès-verbal mentionné au 6° de l'article L. 412-11 du présent code, le contrat de partage des avantages avec l'utilisateur et, en tant que de besoin, de gérer les biens dévolus en application du contrat.
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