Partie Partie législative›Livre Livre IV : Patrimoine naturel›Titre Titre II : Chasse›Chapitre Chapitre III : Permis de chasser›Sect. Section 2 : Délivrance, validation, rétention et suspension administratives du permis de chasser›§ Sous-section 5 : Licences

Art. L423-23

En vigueur depuis le 2 mars 2017
Outre les cas prévus à l'article L. 423-12, le permis des résidents à titre principal en Guyane peut-être validé pour, au plus, deux communes limitrophes. Les articles L. 423-16 à L. 423-18 ne sont pas applicables à cette validation communale. La validation résulte du visa annuel du permis par le maire de la commune de résidence de l'intéressé ou d'une des communes du lieu de chasse. La validation ne donne lieu qu'à la perception, par la commune du lieu de visa, d'une taxe qu'elle délibère mais dont le montant ne peut excéder la moitié de celui de la redevance départementale annuelle. Le représentant de l'Etat dans le territoire peut accorder un visa irrégulièrement refusé ou annuler un visa irrégulièrement accordé.
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legi/LEGITEXT000006074220#art-l423-23

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