Partie Partie législative›Livre Livre IV : Patrimoine naturel›Titre Titre II : Chasse›Chapitre Chapitre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle›Sect. Section 1 : Administration de la chasse sur le ban communal›§ Sous-section 1 : Ban communal
Art. L429-4
En vigueur depuis le 21 sept. 2000
Le propriétaire peut se réserver l'exercice du droit de chasse sur les terrains d'une contenance de vingt-cinq hectares au moins d'un seul tenant, sur les lacs et les étangs d'une superficie de cinq hectares au moins.
Les chemins de fer, voies de circulation ou cours d'eau n'interrompent pas la continuité d'un fonds, sauf en cas d'aménagements empêchant le passage du grand gibier.
L'existence, au 21 juin 1996, d'aménagements mentionnés à l'alinéa précédent n'est pas opposable aux propriétaires ayant exercé leur droit de réserve antérieurement à cette même date.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l429-4