Partie Partie législative›Livre Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement›Chapitre Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration›Sect. Section 1 : Installations soumises à autorisation

Art. L512-1

En vigueur depuis le 1 mars 2017
Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. L'autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier.
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legi/LEGITEXT000006074220#art-l512-1

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