Partie Partie législative›Livre Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement›Chapitre Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations›Sect. Section 6 : Installations soumises à un plan de prévention des risques technologiques

Art. L515-24

En vigueur depuis le 24 oct. 2015
I.-Les infractions aux prescriptions édictées en application de l'article L. 515-16-1 du présent code sont punies des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme. II.-Les dispositions des articles L. 461-1, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-12 du code de l'urbanisme sont également applicables aux infractions visées au I, sous la seule réserve des conditions suivantes : 1° Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative compétente en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement et assermentés ; 2° Le droit de visite prévu à l'article L. 461-1 dudit code est également ouvert aux représentants de l'autorité administrative compétente en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement. III.-Le non-respect des mesures prévues à l'article L. 515-17 fait l'objet des sanctions administratives et pénales prévues pour le non-respect des prescriptions prises en application de l'article L. 512-3.
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legi/LEGITEXT000006074220#art-l515-24

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