Partie Partie législative›Livre Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire›Chapitre Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques›Sect. Section 2 : Recherche et constatation des infractions
Art. L521-16
En vigueur depuis le 12 août 2018
Sans préjudice de l'application aux contrôles et à la constatation des infractions des articles 4, 12 et 17 de la convention n° 81 de l'OIT concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions aux dispositions du présent chapitre. Il peut s'opposer à ces opérations.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l521-16