Partie Partie législative›Livre Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre Titre IV : Déchets›Chapitre Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets›Sect. Section 2 : Conception, production et distribution de produits générateurs de déchets›§ Sous-section 2 : Filières soumises à la responsabilité élargie du producteur

Art. L541-10-9-1

En vigueur depuis le 10 juil. 2026
Lorsqu'une personne non établie en France est soumise au principe de responsabilité élargie du producteur en application des articles L. 541-10 ou L. 541-10-9, elle désigne, par mandat écrit, une personne physique ou morale établie en France en tant que mandataire chargé d'assurer le respect de ses obligations relatives au régime de responsabilité élargie des producteurs. Ce mandataire est subrogé dans toutes les obligations découlant du principe de responsabilité élargie du producteur dont il accepte le mandat. L'obligation de désignation d'un mandataire est réputée satisfaite pour les produits pour lesquels une personne physique ou morale mentionnée à l'article L. 541-10-9 établie en France assure le respect des obligations relatives au régime de responsabilité élargie du producteur.
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legi/LEGITEXT000006074220#art-l541-10-9-1

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