Partie Partie législative›Livre Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre Titre IV : Déchets›Chapitre Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets›Sect. Section 2 : Conception, production et distribution de produits générateurs de déchets›§ Sous-section 1 : Dispositions générales

Art. L541-9-4

En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Tout manquement aux obligations d'information mentionnées aux articles L. 541-9-2 et L. 541-9-3 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.
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