Partie Partie législative›Livre Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre Titre IV : Déchets›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs
Art. L542-1-4
En vigueur depuis le 12 févr. 2016
L'importation et l'exportation de déchets radioactifs et de combustible usé, ainsi que leur transit sur le territoire national et leur transfert avec emprunt du territoire national dans le cadre d'échanges entre Etats étrangers sont soumis à une autorisation préalable ou à un consentement de l'autorité administrative dans des conditions précisées par décret.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux transferts :
1° De sources scellées périmées ou en fin d'utilisation, effectués en application de l'article L. 1333-15 du code de la santé publique ;
2° De déchets qui ne contiennent que des radionucléides d'origine naturelle, qui n'ont pas été utilisés pour leur propriété radioactive, fissile ou fertile et dont l'activité ou la concentration ne nécessite pas un contrôle de radioprotection.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l542-1-4