Partie Partie législative›Livre Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations›Chapitre Chapitre IV : Sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques›Sect. Section 1 : Travaux à proximité des ouvrages

Art. L554-4

En vigueur depuis le 12 mars 2016
Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, les fonctionnaires et agents dûment commissionnés et assermentés des services de l'Etat chargés de la surveillance de la sécurité des ouvrages mentionnés au I de l'article L. 554-1 sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application.
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legi/LEGITEXT000006074220#art-l554-4

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