Partie Partie législative›Livre Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations›Chapitre Chapitre V : Canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques›Sect. Section 2 : Canalisations soumises à autorisation
Art. L555-15
En vigueur depuis le 12 mars 2023
Tout changement de la nature du produit transporté par une canalisation de transport régulièrement mise en service en application des articles L. 555-9 ou L. 555-14 est soumis à autorisation, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cette autorisation est délivrée après enquête publique, lorsque la nécessité en résulte des dispositions du chapitre II ou du chapitre III du titre II du livre Ier.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l555-15