Partie Partie législative›Livre Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations›Chapitre Chapitre VII : Produits et équipements à risques›Sect. Section 4 : Organismes habilités
Art. L557-44
En vigueur depuis le 1 juil. 2013
L'organisme habilité met en place une procédure de recours à l'encontre de ses décisions pour ses clients.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l557-44