Partie Partie législative›Livre Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations›Chapitre Chapitre VII : Produits et équipements à risques›Sect. Section 5 : Contrôles administratifs et mesures de police administrative›§ Sous-section 2 : Mesures et sanctions administratives

Art. L557-55

En vigueur depuis le 4 déc. 2015
L'autorité administrative compétente peut également recourir aux dispositions des articles L. 557-53 et L. 557-54 dès lors qu'elle constate qu'un produit ou qu'un équipement, bien que satisfaisant aux exigences du présent chapitre, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d'autres aspects liés à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 557-1. Elle peut également autoriser l'opérateur économique en cause à prendre des mesures visant à supprimer ce risque.
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legi/LEGITEXT000006074220#art-l557-55

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