Partie Partie législative›Livre Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations›Chapitre Chapitre VII : Produits et équipements à risques›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. L557-8-1
En vigueur depuis le 22 juil. 2021
Les prestataires de services de la société de l'information coopèrent avec l'autorité administrative compétente et les agents mentionnés à l'article L. 557-46, à leur demande et dans des cas particuliers, en vue de faciliter l'exécution de toute mesure prise en vue d'éliminer ou, si cela n'est pas possible, d'atténuer les risques posés par un produit qui est ou a été proposé à la vente en ligne par l'intermédiaire de leurs services.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l557-8-1