Partie Partie législative›Livre Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre Titre VI : Prévention des risques naturels›Chapitre Chapitre II : Plans de prévention des risques naturels prévisibles

Art. L562-2

En vigueur depuis le 14 juil. 2010
Lorsqu'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles contient certaines des dispositions mentionnées au 1° et au 2° du II de l'article L. 562-1 et que l'urgence le justifie, le préfet peut, après consultation des maires concernés, les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée par une décision rendue publique. Ces dispositions cessent d'être opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan approuvé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074220#art-l562-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil