Partie Partie législative nouvelle›Livre LIVRE II : JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION, TRANSFERT JUDICIAIRE DE PROPRIÉTÉ ET PRISE DE POSSESSION›Titre TITRE II : TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ›Chapitre Chapitre II : Modalités et effets du transfert de propriété
Art. L222-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2015
L'ordonnance envoie l'expropriant en possession, sous réserve qu'il ait procédé au paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement ou de refus de le recevoir, à la consignation de l'indemnité ou qu'il ait obtenu l'acceptation ou la validation de l'offre d'un local de remplacement.
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Prolegi/LEGITEXT000006074224#art-l222-1