Partie Partie législative nouvelle›Livre LIVRE III : INDEMNISATION›Titre TITRE II : FIXATION ET PAIEMENT DES INDEMNITÉS›Chapitre Chapitre Ier : Principe de réparation

Art. L321-3

En vigueur depuis le 1 janv. 2015
Le jugement distingue, notamment, dans la somme allouée à chaque intéressé, l'indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées. Il en est de même pour les actes de cession amiable passés après déclaration d'utilité publique et les traités d'adhésion à une ordonnance d'expropriation. L'ordonnance de donné acte de ventes antérieures à une déclaration d'utilité publique fait la même distinction lorsque celle-ci a été faite dans les actes de vente ou lorsqu'elle résulte de la déclaration commune des parties.
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legi/LEGITEXT000006074224#art-l321-3

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