Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE›Titre TITRE II : DÉCLARATION DE L'UTILITÉ PUBLIQUE›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières à l'utilité publique de certaines opérations›Sect. Section 1 : Opération intéressant des monuments historiques

Art. R122-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2015
L'avis du ministre chargé de la culture est recueilli, par l'autorité compétente désignée à l'article R. 121-1 ou par le ministre sur le rapport duquel est pris le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article R. 121-2, préalablement à la déclaration d'utilité publique de toutes les opérations nécessitant l'expropriation de monuments historiques classés ou proposés pour le classement au titre des monuments historiques. Faute de réponse dans un délai de deux mois suivant la demande, cet avis est réputé favorable.
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legi/LEGITEXT000006074224#art-r122-1

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