Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre LIVRE III : INDEMNISATION›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre Ier : Procédure›Sect. Section 3 : Transport sur les lieux et audience
Art. R311-15
En vigueur depuis le 1 janv. 2015
La copie de l'ordonnance fixant les jour et heure du transport sur les lieux est transmise par le greffe à l'expropriant, en vue de sa notification aux intéressés ainsi qu'au commissaire du Gouvernement.
Si le juge est saisi par l'exproprié, les parties sont avisées directement par le greffe.
Il joint à la notification faite au commissaire du Gouvernement une copie des mémoires et des documents en sa possession.
Les parties et le commissaire du Gouvernement sont avisés au moins quinze jours à l'avance de la date de transport sur les lieux.
La visite des lieux est faite en leur présence. Il est établi un procès-verbal des opérations.
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Prolegi/LEGITEXT000006074224#art-r311-15