Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre LIVRE III : INDEMNISATION›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre Ier : Procédure›Sect. Section 2 : Offres de l'expropriant et notification des mémoires

Art. R311-7

En vigueur depuis le 1 janv. 2015
Si l'expropriant ne notifie pas ses offres, tout intéressé peut, une fois intervenu l'arrêté de cessibilité, mettre l'expropriant en demeure d'y procéder.
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legi/LEGITEXT000006074224#art-r311-7

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