Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre LIVRE III : INDEMNISATION›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre II : Frais et dépens

Art. R312-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2015
Dans le cas où, en raison de l'exercice de voies de recours, des dépens sont mis à la charge de l'exproprié, l'expropriant peut en déduire le montant sur celui de l'indemnité à payer ou à consigner.
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legi/LEGITEXT000006074224#art-r312-1

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