Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre LIVRE IV : SUITES DE L'EXPROPRIATION›Titre TITRE II : DROITS DES EXPROPRIÉS APRÈS L'EXPROPRIATION›Chapitre Chapitre Ier : Droit de rétrocession
Art. R421-6
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des litiges nés de la mise en œuvre du droit prévu à l'article L. 421-1, lorsque la contestation porte sur le droit du réclamant.
Le recours est introduit, à peine de déchéance, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification de la décision administrative de rejet.
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Prolegi/LEGITEXT000006074224#art-r421-6