Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE›Titre TITRE IER : LA COUR D'APPEL›Chapitre Chapitre Ier : Compétence›Sect. Section 5 : Dispositions particulières à certaines cours d'appel
Art. D311-12-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Le siège et le ressort des cours d'appel mentionnées à l'article L. 311-15 compétentes pour connaître des décisions rendues par les tribunaux judiciaires mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code.
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Prolegi/LEGITEXT000006071164#art-d311-12-1