Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES›Titre TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX›Chapitre Chapitre unique

Art. L111-5

En vigueur depuis le 9 juin 2006
L'impartialité des juridictions judiciaires est garantie par les dispositions du présent code et celles prévues par les dispositions particulières à certaines juridictions ainsi que par les règles d'incompatibilité fixées par le statut de la magistrature.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071164#art-l111-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil