Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES›Titre TITRE II : RÈGLES GÉNÉRALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT›Chapitre Chapitre III bis : Des attachés de justice et des assistants spécialisés

Art. L123-5

En vigueur depuis le 1 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2029
I.-Des assistants spécialisés, qui ont la qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel, peuvent être nommés afin de participer au traitement de procédures relevant de contentieux techniques ou spécifiques conduites sous la responsabilité de magistrats du siège ou du parquet des tribunaux judiciaires. Lorsqu'ils ont la qualité d'agent contractuel, ils sont recrutés en application des articles L. 332-2 ou L. 332-3 du code général de la fonction publique. Les assistants spécialisés prêtent serment et sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. II.-Les assistants spécialisés accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par les magistrats. Ils peuvent, dans ce cadre, accéder au dossier de la procédure. Les documents de synthèse ou d'analyse qu'ils remettent aux magistrats peuvent être versés au dossier. Les conditions particulières dans lesquelles les assistants spécialisés exercent leurs fonctions en matière pénale sont précisées à l'article 706 du code de procédure pénale. III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions à remplir pour être nommé assistant spécialisé et le contenu de la formation dispensée aux assistants spécialisés.
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legi/LEGITEXT000006071164#art-l123-5

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