Partie Partie législative›Livre LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ›Titre TITRE Ier : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE›Chapitre Chapitre Ier : Institution et compétence›Sect. Section 1 : Compétence matérielle›§ Sous-section 1 : Compétence commune à tous les tribunaux judiciaires

Art. L211-7

En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Dans les cas prévus par l'article 16 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, le tribunal judiciaire remplit les fonctions du conseil de l'ordre des avocats.
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legi/LEGITEXT000006071164#art-l211-7

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