Partie Partie législative›Livre LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ›Titre TITRE Ier : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE›Chapitre Chapitre IV : La commission d'indemnisation des victimes d'infractions
Art. L214-2
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2029
La commission d'indemnisation est composée de magistrats du siège du tribunal judiciaire et d'une ou plusieurs personnes majeures, de nationalité française et jouissant de leurs droits civiques, s'étant signalées par l'intérêt qu'elles portent aux problèmes des victimes. Elle est présidée par l'un des magistrats.
Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une durée de trois ans par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal.
Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République.
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Prolegi/LEGITEXT000006071164#art-l214-2