Partie Partie législative›Livre LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, À LA POLYNÉSIE FRANCAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE›Titre TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE›Chapitre Chapitre II : Des juridictions›Sect. Section 1 : Le tribunal de première instance›§ Sous-section 2 : Dispositions spécifiques au tribunal foncier

Art. L552-9-6

En vigueur depuis le 18 févr. 2015
Sous réserve de l'application de l'article L. 552-9-4, les assesseurs restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, la prorogation des fonctions d'un assesseur ne peut excéder une période de deux mois.
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legi/LEGITEXT000006071164#art-l552-9-6

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