Partie Partie législative›Livre LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, À LA POLYNÉSIE FRANCAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE›Titre TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE›Chapitre Chapitre II : Des juridictions›Sect. Section 2 : La cour d'appel
Art. L562-28
En vigueur depuis le 9 juin 2006
Lorsque la cour d'appel est saisie des contestations entre citoyens de statut civil particulier sur des matières régies par ledit statut, elle est complétée, conformément aux articles L. 562-20 à L. 562-23 par des assesseurs de statut civil particulier, en nombre pair, qui n'ont pas connu de l'affaire en première instance.
Les assesseurs ont voix délibérative.
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Prolegi/LEGITEXT000006071164#art-l562-28