Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES›Titre TITRE IER : PRINCIPES GENERAUX›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. R111-4

En vigueur depuis le 5 juin 2008
Ne peut faire partie d'une formation de jugement tout juge dont le conjoint, un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus est partie au procès ou représente ou assiste l'une des parties. La personne liée au juge par un pacte civil de solidarité est assimilée au conjoint.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071164#art-r111-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil