Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES›Titre TITRE IER : PRINCIPES GENERAUX›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. R111-4
En vigueur depuis le 5 juin 2008
Ne peut faire partie d'une formation de jugement tout juge dont le conjoint, un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus est partie au procès ou représente ou assiste l'une des parties.
La personne liée au juge par un pacte civil de solidarité est assimilée au conjoint.
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Prolegi/LEGITEXT000006071164#art-r111-4