Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES›Titre TITRE II : REGLES GENERALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT›Chapitre Chapitre III : Le greffe›Sect. Section 3 : Régies
Art. R123-23
En vigueur depuis le 1 mai 2016
Les régisseurs sont habilités à payer les frais de justice énumérés au 4° de l'article R. 92 du code de procédure pénale .
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Prolegi/LEGITEXT000006071164#art-r123-23