Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE›Titre TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE›Chapitre Chapitre Ier : Institution et compétence›Sect. Section 1 : Compétence matérielle›§ Paragraphe 3 : Compétence à charge d'appel ou en dernier ressort en fonction du montant de la demande

Art. R211-3-24

En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
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legi/LEGITEXT000006071164#art-r211-3-24

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