Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE›Titre TITRE IER : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE›Chapitre Chapitre III : Fonctions particulières›Sect. Section 1 : Fonctions particulières exercées en matière civile›§ Paragraphe 1 : Compétence matérielle
Art. R213-9-3
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Le juge des contentieux de la protection connaît à charge d'appel des actions mentionnées à l'article L. 213-4-3.
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Prolegi/LEGITEXT000006071164#art-r213-9-3