Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE›Titre TITRE V : LES JURIDICTIONS DES MINEURS›Chapitre Chapitre Ier : Le tribunal pour enfants›Sect. Section 2 : Organisation et fonctionnement
Art. R251-7
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Les assesseurs titulaires et les assesseurs suppléants sont choisis sur une liste de candidats présentée par le premier président de la cour d'appel.
Figurent sur cette liste, classées par ordre de présentation, les personnes qui ont fait acte de candidature auprès du président du tribunal judiciaire ou qui sont proposées par ce magistrat.
Les assesseurs du tribunal pour enfants doivent résider dans le ressort de ce tribunal.
Afin de permettre le renouvellement par moitié des assesseurs conformément au deuxième alinéa de l'article L. 251-4 et sous réserve des dispositions des articles R. 251-8 à R. 251-11, les intéressés sont répartis en deux listes d'égale importance pour chaque tribunal pour enfants.
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Prolegi/LEGITEXT000006071164#art-r251-7