Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE›Titre TITRE IER : LA COUR D'APPEL›Chapitre Chapitre II : Organisation et fonctionnement›Sect. Section 1 : Les formations de la cour d'appel›§ Sous-Section 2 : Dispositions particulières à certaines formations

Art. R312-9

En vigueur depuis le 5 juin 2008
Les audiences solennelles se tiennent devant deux chambres de la cour d'appel sous la présidence du premier président. Les assesseurs sont au nombre de quatre. Après cassation d'un arrêt en matière civile, le premier président, d'office ou à la demande des parties, renvoie l'affaire à l'audience solennelle si la nature ou la complexité de celle-ci le justifie. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Le contentieux des élections au Conseil national des barreaux et aux conseils de l'ordre et des élections des bâtonniers ainsi que les recours dirigés contre les décisions ou les délibérations de ces conseils sont portés aux audiences solennelles.
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legi/LEGITEXT000006071164#art-r312-9

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