Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION›Titre TITRE II : ORGANISATION›Chapitre Chapitre unique
Art. R421-6
En vigueur depuis le 23 mars 2019
Dans chaque section, le doyen est désigné, parmi les conseillers, par ordonnance du premier président, sur proposition du président de chambre concerné.
Dans chaque chambre, le doyen est le doyen de section dont le rang est le plus élevé.
Le doyen de chambre dont le rang est le plus élevé porte le titre de doyen de la Cour de cassation.
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Prolegi/LEGITEXT000006071164#art-r421-6