Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE›Titre TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA POLYNESIE FRANCAISE›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. R551-2

En vigueur depuis le 1 sept. 2026
Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre en Polynésie française, il y a lieu de lire : 1° " tribunal de première instance " à la place de “tribunal judiciaire” ; 2° " tribunal du travail " à la place de " conseil de prud'hommes " ; 3° " haut-commissaire de la République " à la place de " préfet ". Pour l'application en Polynésie française de l'article R. 123-28 dans sa rédaction résultant du décret n° 2026-188 du 18 mars 2026, les mots : " prud'homale " sont remplacés par les mots : " de juridictions du travail ".
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