Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE›Titre TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA POLYNESIE FRANCAISE›Chapitre Chapitre III : Du greffe›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. R553-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2025
Le greffe fait partie de la juridiction dont il dépend.
Les fonctions de greffier du tribunal du travail et du tribunal pour enfants sont exercées par le directeur de greffe du tribunal de première instance ou un greffier du tribunal de première instance.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071164#art-r553-1