Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE›Titre TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA NOUVELLE-CALEDONIE›Chapitre Chapitre III : Du greffe

Art. R563-1

En vigueur depuis le 28 mai 2011
La cour d'appel et le tribunal de première instance ont, chacun, un greffe composé d'effectifs propres. Le greffe fait partie de la juridiction dont il dépend.
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legi/LEGITEXT000006071164#art-r563-1

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