Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre II : Préemption et réserves foncières›Titre Titre Ier : Droits de préemption›Chapitre Chapitre III : Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires›Sect. Section 2 : Procédure de préemption›§ Sous-section 1 : Cas général
Art. D213-13-3
En vigueur depuis le 1 janv. 2015
Le propriétaire peut refuser la visite du bien.
Le refus est notifié au titulaire du droit de préemption dans les conditions prévues à l'article R. 213-25 et dans le délai de huit jours à compter de la date de réception de la demande de visite. En l'absence de réponse dans ce délai, le refus est tacite.
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Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-d213-13-3