Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre préliminaire : Principes généraux›Chapitre Chapitre III : Participation du public›Sect. Section 2 : Concertation
Art. L103-6
En vigueur depuis le 1 janv. 2016
A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée à l'article L. 103-3 en arrête le bilan.
Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l'enquête.
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Prolegi/LEGITEXT000006074075#art-l103-6