Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire›Chapitre Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral›Sect. Section 1 : Dispositions générales›§ Paragraphe 1 : Extension de l'urbanisation en continuité des zones urbanisées sur l'ensemble du territoire communal

Art. L121-12-3

En vigueur depuis le 1 sept. 2026
En Corse, par dérogation à l'article L. 121-8, les constructions et les installations nécessaires aux stations de transfert d'énergie par pompage, y compris les ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, peuvent être autorisées, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et après avis du conseil des sites de Corse prévu à l'article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales, si leurs caractéristiques répondent aux objectifs mentionnés dans la programmation pluriannuelle de l'énergie de Corse prévue à l'article L. 141-5 du code de l'énergie. L'autorité administrative compétente de l'Etat ne peut donner son accord si les constructions ou les installations concernées sont de nature à porter atteinte à l'environnement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074075#art-l121-12-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil