Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme›Titre Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire›Chapitre Chapitre II : Aménagement et protection de la montagne›Sect. Section 1 : Dispositions générales›§ Paragraphe 2 : Régime d'implantation des unités touristiques nouvelles

Art. L122-22

En vigueur depuis le 9 déc. 2020
Le projet de création d'unités touristiques nouvelles soumis à autorisation en application des articles L. 122-20 ou L. 122-21 fait l'objet d'une procédure de participation du public par voie électronique, dans les conditions prévues à l'article L. 123-19 du code de l'environnement. Lorsque l'état de la couverture numérique du territoire est susceptible de ne pas permettre la participation effective du public par voie électronique, un exemplaire du dossier est consultable sur support papier à compter de l'ouverture de la procédure dans des lieux et des conditions déterminés par l'autorité compétente. L'autorité compétente peut prévoir des modalités complémentaires de mise à disposition de ce dossier lorsqu'elles s'avèrent nécessaires.
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legi/LEGITEXT000006074075#art-l122-22

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